Conditions générales syndicales de vente de l’Union des Industries de Traitements de Surfaces (membre de la Fédération des Industries Mécanique)
Traitements de surfaces Produits et Spécialités Chimiques

GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de fourniture codifient les usages commerciaux de la profession des fournisseurs produits consommables dits « spécialités chimiques pour traitements de surfaces ». Elles sont déposées au Bureau des usages du greffe du tribunal de commerce de Paris. A moins de clauses contraires acceptées par les deux parties, les présentes conditions générales s’appliquent à l’ensemble des relations contractuelles entre « le fournisseur » et la société cliente ci-après dénommée « le client ». Les présentes conditions générales sont régies par le droit de la vente quand elles s’appliquent à la fourniture de produit standard, et par le droit du contrat d’entreprise quand elles s’appliquent à la fabrication d’un produit sur la base d’un cahier des charges.

Chapitre 1 – Application des conditions générales de vente

La commande est soumise aux conditions générales de vente qui priment toutes les conditions contraires pouvant figurer sur les commandes des clients, sauf acceptation expresse du fournisseur. La renonciation éventuelle à une ou plusieurs clauses figurant aux présentes conditions générales est sans incidence sur la validité des autres clauses, qui de convention expresse, demeurent applicables entre les parties. Dès lors, l’acceptation de toute offre émanant de la société emporte adhésion aux présentes conditions générales de vente qui annulent les conditions générales d’achat des clients et ne sauraient, en aucun cas, être écartées par celles-ci.

Chapitre 2 – Propriété intellectuelle

Le fournisseur est et demeure titulaire exclusif de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire sur les formules, essais, dosages, y compris lorsqu’ils sont réalisés pour la satisfaction de besoins particuliers au client. Celui-ci s’interdit formellement de reproduire ces éléments ou de les divulguer et devra restituer au fournisseur l’ensemble des données que celui-ci lui aurait remises pour les besoins de l’exécution du contrat.

Chapitre 3 – Détails des commandes

Toute commande relevant de la seule responsabilité du client peut être composée de livraisons différentes ou successives. Toutes les livraisons devront être considérées comme constituants des ventes distinctes dont un retard ou un défaut n’affecteront pas les autres parties de la commande.

Chapitre 4 – Confirmation de commande

Les commandes inférieures à 150 euros hors taxes, ne sont pas acceptées. Chaque contrat de vente ne sera formé que lors de l’acceptation de la commande du client sous la forme d’un accusé de réception établi par le fournisseur fixant l’étendue de la fourniture.

Chapitre 5 – Livraisons

Les livraisons sont faites en fonction des disponibilités.
Sauf convention expresse, les délais de livraisons sont donnés à titre indicatif. Le client ne pourra se prévaloir d’un retard pour annuler sa commande, refuser la marchandise ou réclamer une indemnité. En cas de livraisons successives, le défaut, l’insuffisance ou le retard d’une livraison sont sans incidences sur les autres livraisons. Sous réserve d’un accord écrit contraire, les spécialités chimiques pour traitements de surfaces sont livrées selon les Incoterms 2010, en « sortie usine (Ex Works) ».

Chapitre 6 – Force majeure

Les délais indiqués par le fournisseur seront respectés dans la mesure du possible ; cependant seront considérés comme cas de force majeure tous les événements de quelque nature qu’ils soient, en dehors du contrôle raisonnable du fournisseur, susceptibles de retarder ou d’entraver l’exécution de ses obligations. Cette exécution sera suspendue pendant la durée dudit empêchement. Si cet événement a une durée de plus de six mois, la vente sera considérée comme résiliée.
La suspension ou la résiliation ainsi intervenue ne pourra justifier aucune demande de dommages-intérêts de la part du client.

Chapitre 7 – Prix

Les catalogues, imprimés, barèmes de prix et autres documents commerciaux ou techniques ne peuvent être considérés comme une offre. Les déclarations sont faites sans engagement de durée, les barèmes de prix étant susceptibles de variations sans avis préalable. Les déclarations verbales et écrites des représentants et techniciens n’engagent les fournisseurs qu’après confirmation écrite de leur part.
Les prix facturés sont ceux de la commande. Toute modification de charges fiscales ou douanières incombant au fournisseur, survenue après l’acceptation de la commande, entraînera une variation correspondante du prix convenu. Pour le cas où le prix aurait été fixé en fonction de cours, les variations des dits cours ne pourront être, en aucun cas, un motif de résiliation de la commande.
Sauf stipulations contraires, les prix s’entendent en euros hors taxes, nets de tout escompte, hors coût de transport, d’emballage, de droit d’importation, des frais de douane et d’assurance. Ces frais seront facturés en sus.

Chapitre 8 – Poids, quantités et volumes

Pour toutes les ventes, qu’elle qu’en soit la destination, les poids, quantités et volumes figurant sur les documents d’expédition (bon de livraison, lettre de voiture, …) seront seuls pris en considération pour l’établissement des factures.

Chapitre 9 – Transport

Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, chargement et déménagement sont à la charge et aux risques et périls du client, même si ces opérations ont été exécutées en tout ou partie par le fournisseur ou confiées à un tiers. Lorsque par exception, le transport est à la charge du fournisseur, le client agit alors comme le mandataire avec les mêmes obligations que s’il agissait pour son propre compte. Les choix des emballages sont effectués par le fournisseur, qui se réserve la faculté de recourir à tous moyens appropriés. Sauf convention contraire, les containers restent la propriété du fournisseur, mais le client en assume les risques et la garde juridique dans les conditions du chapitre 11.

Chapitre 10 – Réclamation

Sous réserve des contestations faites au transporteur qui devront être effectuées conformément aux dispositions du chapitre 11, toute contestation sur les quantités livrées et / ou sur leur conformité à la commande devra être formulée par écrit dans un délai de 8 jours suivant la livraison « sortie usine (Ex Work) » de produits. Les réclamations concernant la qualité devront également être formulées et motivées par écrit dans le même délai. L’absence de réserve dans ce délai équivaut à une acceptation formelle et définitive de la livraison. En cas de réclamation régulièrement formulée et justifiée, le fournisseur a le choix entre l’échange de la marchandise ou sa reprise au prix facturé, à l’exclusion de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit. Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué sans accord préalable du fournisseur.

Chapitre 11 – Etiquetage

Les produits sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur pour la manutention et le transport des matières dangereuses et l’acceptation d’une livraison implique de la part du client la reconnaissance du respect de cette réglementation. Dans un but de plus grande sécurité, le client s’engage à conserver l’étiquetage jusqu’au moment de l’utilisation de la marchandise.

Chapitre 12 – Transfert des risques

Les risques de la marchandise et notamment ceux inhérents à son transport sont transférés au client dès la délivrance de cette marchandise, qui a eu lieu au moment de son enlèvement des dépôts du fournisseur pour toutes les ventes, quelle que soit leur destination (France ou autres pays) et quelles que soient les modalités de la vente ou du règlement du prix du transport. Le client doit vérifier les expéditions à leur arrivée et exercer, s’il y a lieu, les recours contre le transporteur. En cas de manquant, d’avarie (dommage, bris, destruction, perte…) ou de retard, le client doit faire lui-même toutes les réserves qu’il jugera utiles auprès du transporteur responsable dans les délais et formes imposées par la loi, en particulier dans les délais prévus au Code de Commerce, à peine de perdre irrévocablement tout recours contre celui-ci. Toutefois, pour les ventes à l’exportation qui se réfèrent aux Incoterms, il sera fait application des règles des Incoterms en vigueur lors de la vente. Sous réserve d’accord écrit contraire, les ventes sont réputées être réalisées « sortie usine (Ex Work) » tel que ce terme est défini dans les Incoterms 2000.

Chapitre 13 – Réserve de propriété

De convention expresse entre les parties, la marchandise livrée ne devient propriété définitive du client qu’après paiement intégral du prix en principal et accessoires.
Le fournisseur, conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil et L624-16 et suivants du Code de commerce, pourra se prévaloir de la clause de réserve de propriété. Le client s’interdit d’enlever les emballages ou étiquettes apparaissant sur les marchandises existantes en nature dans ses stocks et non encore réglées. Les marchandises encore en possession du client seront présumées celles encore impayées. En conséquence, le fournisseur peut les reprendre, sans préjudice de toute action en dommage et intérêts pour défaut de paiement du prix total ou partiel. Le client s’engage à effectuer les formalités nécessaires dans son pays et à en informer le fournisseur pour la mise en jeu de la présente clause de propriété. D’une manière générale, si le client ne peut payer ses dettes ou est soumis à une procédure collective de redressement ou règlement judiciaire, le client devra en informer le fournisseur et mettre les produits à la disposition du fournisseur à ses propres frais.
Le client s’oblige dès le transfert des risques tel que publié au chapitre 12, à souscrire une assurance couvrant les marchandises livrées à hauteur de leur prix de vente contre toute destruction ou endommagement quelconque et ceci jusqu’au transfert de la propriété. Cette assurance couvrira également les préjudices de tous ordres que les produits pourraient causer au client ou à des tiers sans limitation du montant et sans possibilité de recours contre le fournisseur. La police devra préciser que les produits assurés sont vendus sous clause de réserve de propriété et que les éventuelles indemnités d’assurances devront, en cas de destruction totale, être directement versées au fournisseur à concurrence du solde de la créance contre le client. Le client s’engage à faire la première demande au fournisseur, la justification de la police qu’il a souscrite et du règlement des primes y afférant. Le client s’engage à avertir sans délai le fournisseur de toute menace ou atteinte au droit du fournisseur, notamment de toute saisie, rétention ou mesure d’exécution forcée dont pourraient en faire l’objet les produits vendus ; il devra dénoncer formellement les droits du fournisseur, au tiers pour suivant et sera responsable envers le fournisseur de tout préjudice résultant de sa carence.

Chapitre 14 – Conditions de paiement – Pénalités

Conformément à l’article L441-6 du Code de commerce, résultant de la loi de modernisation de l’économie N° 2008-776 du 04 août 2008 dite LME, les paiements ont lieu, sauf accord exprès particulier, au 30e jour suivant la date d’émission de facture. En vertu des mêmes dispositions, le délai de paiement qui aura le cas échéant été convenu ne peut excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours, à compter de l’émission de la facture. Les acomptes seront toutefois payés au comptant.
Le fournisseur aura la faculté de modifier les conditions de paiement, qui auraient pu être fixées d’un commun accord, à raison de faits nouveaux survenant en cours d’exécution dans la situation juridique, commerciale ou financière du client ; l’acceptation de traites doit être donnée dans un délai fixé à 20 jours francs de la date d’émission de l’effet; le non-respect du délai entraîne la déchéance du terme.
En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture :
1/ Des pénalités de retard.
Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.
2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros.
Cette indemnité est due en application d’une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1er janvier 2013. Son montant est fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce.
En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée.
En outre, pour les autres affaires en cours, à l’époque du retard ou du défaut de paiement, le fournisseur se réserve la faculté, soit d’exiger le paiement comptant par chèque certifié, soit de les résoudre de plein droit, sans aucune autre formalité par l’envoi d’une lettre recommandée au client. Toute vente résolue, soit en totalité, soit en partie, donnera lieu, au profit du fournisseur, à une indemnité pouvant atteindre la valeur de la marchandise au cours du jour de l’annulation de la vente. La date de paiement est la date à laquelle le compte bancaire indiqué sur la facture est crédité. Le fournisseur aura la possibilité de compenser toute somme due par le client et impayée avec toute somme due par le fournisseur au client.

Chapitre 15 – Garanties – Responsabilités

Le client est tenu de procéder aux essais qui lui paraissent nécessaires pour prendre toute décision concernant l’utilisation du produit ; il doit s’assurer lui-même de la compatibilité du produit avec l’usage qu’il désire en faire.
Le fournisseur ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable des conséquences d’une utilisation fautive ou non conforme à la prudence et aux usages de la profession ou en cas de dépassement de la date limite d’utilisation que le fabricant aurait prescrite le cas échéant ; ce chapitre s’applique également à la manipulation, au stockage ou au transport des produits vendus.

Chapitre 16 – Contestations

En cas de contestation relative à la fourniture ou à son règlement, le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du fournisseur est seul compétent, quelles que soient les conditions de vente ou le mode de paiement acceptés, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Dépôt au Greffe du tribunal de commerce de Paris – Service des expertises et des usages professionnels.

Conditions générales syndicales de vente de l’Union des Industries de Traitements de Surfaces (membre de la Fédération des Industries Mécanique). Matériels et installations pour traitements physico-chimiques et revêtements organiques

GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente relèvent des usages de la profession.

Chapitre 1 – Cahier des charges – Devis

1.1 – Le client fait connaître au fournisseur :
a) les données principales du problème que devra résoudre le matériel ou l’installation,
b) les suggestions d’implantation de matériel ou d’installation,
c) les conditions dans lesquelles l’installation/matériel doit fonctionner ainsi que les contraintes administratives et réglementaires auxquelles elle/il doit répondre,
d) les processus à mettre en œuvre,
e) Pour toute modification de l’installation, préalablement à l’intervention, un état contradictoire doit être établi.
1.2 – Le fournisseur :
a) indique clairement les performances estimées du matériel/installation proposé,
b) donne une description détaillée des équipements fournis, ainsi qu’une désignation précise des fournitures et travaux laissés à la charge du client,
c) mentionne la durée de la validité de l’offre qui, sauf avis contraire, est de 1 mois ; le silence du client valant refus.
1.3 – Lorsque les études dépassent les limites d’un simple devis et doivent définir des systèmes de fonctionnement ou des plans de fabrication, le vendeur peut proposer un marché d’étude.
Le contrat peut prévoir que des éléments de propriété intellectuelle sont cédés ou concédés au client, sous réserve d’une rémunération spécifique.

Chapitre 2 – Le contrat de vente

2.1 – Qualification du contrat
Sauf accord particulier, les contrats conclus ont la qualification juridique de contrats d’entreprise, compte tenu de la spécificité des matériels et équipements et de leur adaptation aux besoins de la commande. Le terme de vente n’implique pas une qualification du contrat mais est employé par commodité.
2.2 – Constitution du lien juridique entre fournisseur et client
Le contrat de vente, même en cas de devis ou d’offre préalable, n’est parfait que sous réserve d’acceptation expresse, par le fournisseur, de la commande du client. Les poids donnés au devis ou marché ne sont qu’indicatifs ; ils ne peuvent, en aucun cas, être la cause de réclamations ou de réductions de prix quand le matériel est vendu à forfait.
2.3 – Le contrat de vente comprend :
• le contrat signé par les deux parties (ou le devis, la commande et son accusé de réception),
• les présentes conditions de vente, qui sont considérées comme partie intégrante du contrat,
• les conditions particulières qui définissent les compléments et les dérogations éventuels aux dites conditions.
2.4 – La commande, adressée par le client au fournisseur, doit refléter intégralement l’offre remise par ce dernier, ou sinon, expliciter les différences entre les deux documents.

Chapitre 3 – Plans et documents

3.1 – Les plans-guides ou plans généraux sont établis en deux exemplaires soumis au client qui doit en retourner un exemplaire approuvé et signé, dans un délai de 8 jours (ou dans les délais définis contractuellement).
3.2 – Les plans et documents techniques permettant la fabrication et le montage de tout ou partie de l’ouvrage, qui sont remis au client préalablement ou postérieurement à la conclusion du contrat, demeurent la propriété exclusive du fournisseur. Ils ne peuvent être, sans l’autorisation de ce dernier, ni utilisés par le client, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.
Ces plans et documents sont la propriété exclusive du client dans les deux cas suivants :
a) si une clause expresse le prévoit, ou
b) s’ils se rattachent à un contrat d’études préalable, distinct du contrat d’exécution, n’en réservant pas la propriété au fournisseur.

Chapitre 4 – Propriété industrielle

4.1 – Le fournisseur certifie, qu’à sa connaissance, il n’existe aucun chef de revendication ou d’opposition à l’égard des droits de propriété industrielle couvrant les études ou fabrications qui lui sont confiées.
4.2 – De son côté, le client garantit le fournisseur contre les revendications des tiers concernant les brevets, savoir-faire et licences dont il lui impose l’emploi ou qui se rapportent à des documents ou modèles, définissant la prestation, remis par le client au fournisseur, en vue de l’exécution du marché.

Chapitre 5 – Modifications de dispositions contractuelles

La modification de dispositions contractuelles intervenant après la conclusion du marché doit faire l’objet d’un avenant précisant notamment les répercussions sur le délai et le prix. Toute adjonction ou modification apportée en cours de contrat doit faire l’objet d’une acceptation écrite de la part du client sur proposition précise du fournisseur.

Chapitre 6 – Sous-traitants

6.1 – Le fournisseur se réserve la possibilité de sous-traiter.
6.2 – Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité dans le cas où le client lui impose un sous-traitant.

Chapitre 7 – Contrôle d’éxécution

7.1 – Le coût des opérations de contrôle et la répercussion sur le délai de livraison demandés par le client sont intégralement à sa charge.
7.2 – Les prestations supplémentaires demandées par les organismes de contrôle et qui ne ressortent pas d’une obligation légale sont prises en charge par le client.

Chapitre 8 – Mise à disposition – Livraison

8.1 – La mise à disposition de l’installation ou des matériels est réputée faite dans les usines ou magasins du fournisseur à une date fixée contractuellement par les parties.
8.2 – Si l’expédition (ou l’enlèvement) est retardée pour une cause quelconque indépendante de la volonté du fournisseur, le matériel est entreposé et manutentionné s’il y a lieu aux frais et risques du client.
Ces dispositions ne modifient pas les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent pas novation à l’ensemble de clauses du contrat de vente.
8.3 – Le fournisseur est dégagé, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison, en cas de :
– force majeure ou d’événements tels que : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou autre cause amenant, pour le fournisseur ou ses sous-traitants, un chômage total ou partiel,
– retard dans la fourniture des renseignements nécessaires à l’achèvement de travaux préparatoires chez le client,
– retard dans l’approbation des plans,
– spécifications nouvelles ou modifications,
– retards découlant des travaux confiés à des sous-traitants imposés par le client, – retards consécutifs aux opérations de contrôle,
– non respect des conditions de paiement.
– non mise à disposition et conformité des locaux ou des travaux (aménagements) prévus au contrat.
8.4 – Lorsque le fournisseur doit procéder au montage du matériel, il bénéficie du décalage du point de départ des éventuelles pénalités lorsque les empêchements à la livraison ou au montage ne sont pas de son fait.

Chapitre 9 – Essais contractuels et réceptions

9.1 – La réception provisoire a lieu à la fin du montage, expressément signifié par le fournisseur. Cette opération comporte les phases suivantes :
– mise en service de l’installation avec contrôle étanchéité, débits, performances, exécutée sous la responsabilité du fournisseur en présence de l’exploitant désigné et avec tous les moyens de cette mise en service fournis par le client ou du client. Si ces moyens ne sont pas fournis, la réception provisoire est acquise.
– remise des documents d’exploitation et de la liste de pièces de rechange,
– rédaction d’un procès-verbal de réception provisoire assorti ou non de réserves.
9.2 – La réception définitive sera prononcée dès que les moyens ou la cadence de 70 % sont atteints et au plus tard deux mois après la mise en service par levée des éventuelles réserves formulées dans le procès-verbal de la réception.
Si le client ne se présente pas au moment de la procédure de réception ou ne permet pas au fournisseur d’y procéder, cette réception sera réputée acquise selon les constatations faites par le seul fournisseur.

Chapitre 10 – Transfert de risques

10.1 – La livraison du matériel entraîne le transfert de risques auprès du client.
10.2 – En outre, à partir de la date de la réception provisoire, l’exploitation est définitivement sous la conduite du client.

Chapitre 11 – Réserve de propriété

11.1 – Le fournisseur se réserve la propriété des marchandises, matériel et logiciel, livrées jusqu’au complet paiement du prix.
11.2 – En cas de saisie, ou de toute autre intervention d’un tiers, le client est tenu d’en aviser immédiatement le fournisseur.
11.3 – Malgré l’application de la présente clause de réserve de propriété, le client supportera la charge des risques résultant de l’application du chapitre 10.

Chapitre 12 – Paiements

12.1 – Conformément à la loi de modernisation de l’économie N° 2008-776 du 04 août 2008 dite LME :
– Les paiements ont lieu, sauf accord exprès particulier, au 30e jour suivant la date d’émission de facture.
Les acomptes seront toutefois payés au comptant.
– En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture :
1/ Des pénalités de retard.
Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.
2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros.
Cette indemnité est due en application d’une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1er janvier 2013. Son montant est fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce.
En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée.
Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai de 30 jours, qui représente les usages professionnels, et sauf raison objective justifiée par le client, sera susceptible d’être considérée comme abusive au sens de l’article L.442-6- I 7° du Code de Commerce tel qu’il résulte de la loi N°2008-776 du 04 août 2008 précitée.
En vertu des mêmes dispositions, le délai de paiement qui aura le cas échéant été convenu ne peut excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours, à compter de l’émission de la facture.
12.2 – Si la retenue de garantie est expressément stipulée dans le contrat, elle ne peut en aucun cas excéder 5 % sur une durée de 6 mois maximum ; le paiement peut être exigé par le fournisseur, moyennant production d’une caution bancaire.
La TVA est réglée par le client à réception de la facture.
12.3 – Le non-enlèvement du matériel par le client ne fera pas obstacle à la mise en vigueur des termes de paiement.
12.4 – Les travaux de réparation, d’entretien, de même que les fournitures supplémentaires livrées au cours de montage sont facturés mensuellement et payables au comptant, nets et sans escompte.
12.5 – En cas de retard de paiement de vente, de cession, de remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par le client comme dans le cas où l’un des paiements ou l’acceptation d’une des traites ne seraient pas effectués à la date prévue, la totalité des sommes dues devient immédiatement exigible.

Chapitre 13 – Conditions de paiement

Les conditions de paiement contractuelles constituent la loi des parties. Le client ne peut se retrancher derrière des faits étrangers au fournisseur pour retarder ou amputer ses paiements. En cas de litige, il doit s’interdire d’exercer des pressions sur le vendeur en retenant indûment les sommes dues ou des effets échus. (Article L 442-6 I 7°et 8° tel qu’il résulte de la loi du 04 août 2008 et de l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008).

Chapitre 14 – Transport – Assurances…

14.1 – Toutes les opérations de transport, manutention, amenées à pied d’œuvre sont, sauf accord particulier au contrat, à la charge, aux frais et aux risques et périls du client qui souscrira en conséquence les assurances nécessaires.
14.2 – Dans tous les cas, il appartient au client de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, des recours contre les transporteurs.
14.4 – La responsabilité de la livraison est à la charge du client, même dans le cas où le transport est compris dans le prix.

Chapitre 15 – Prix – Formule de révision

Les prix indiqués dans les offres sont valables un mois. Au-delà, ils font l’objet d’une actualisation. Ces prix s’entendent hors taxes pour des matériels non emballés départ usine du fournisseur. Ils seront révisés selon les clauses qui auront été prévues dans chaque contrat particulier.

Chapitre 16 – Emballages

Les emballages sont toujours dus par le client et ne sont pas repris par le vendeur, sauf stipulation contraire. En l’absence d’indication spéciale, l’emballage est préparé par le fournisseur qui agit au mieux des intérêts du client.

Chapitre 17 – Garantie contractuelle

17.1 – Défectuosité ouvrant droit à garantie
Le fournisseur s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception, les matières ou l’exécution (y compris dans le montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après :
– le fournisseur ne garantit en aucun cas le matériel qui n’est pas fabriqué ou installé par lui ou sous sa responsabilité,
– toute garantie est également exclue pour les incidents tenant à des cas de force majeure, pour les détériorations ou accidents provenant de négligences, défaut de surveillance, d’entretien ou d’utilisation de ce matériel par le client. La garantie du fournisseur est exclue en cas d’utilisation de l’installation ou du matériel non conformes aux prescriptions du fournisseur, du constructeur ou aux règles de l’art, ainsi que l’utilisation de pièces dont l’usage entraîne normalement une usure rapide ou qui font l’objet d’une mention spéciale au contrat.
Toutes modifications apportées au matériel initialement livré ou toutes substitutions, réparations des pièces non agréées par le fournisseur suppriment tous les effets de garantie.
17.2 – Durée et point de départ de la garantie
– Cet engagement ne s’applique qu’aux vices constatés pendant la période de garantie précisée dans le contrat. Cette durée tient compte des conditions d’emploi du matériel comportant un régime de travail à plus d’un poste quotidien de 8 heures.
– La date de départ de la garantie est celle de la fin des essais ou au plus tard 30 jours après la fin du montage si les essais étaient retardés du fait du client.
– Les pièces de remplacement ou les pièces réparées sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d’origine et pour une nouvelle période égale à celle définie dans les paragraphes relatifs à la durée de la garantie. Cette disposition ne s’applique pas aux autres pièces du matériel dont la période de garantie est prolongée seulement d’une durée égale à celle pendant laquelle le matériel a été immobilisé.
– Les pièces d’usure et consommables sont exclues de la garantie.
17.3 – Obligations du client
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le client doit aviser le fournisseur, sans retard et par écrit, des vices qu’il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au fournisseur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède ; il doit en outre s’abstenir, sauf accord exprès du fournisseur, d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.
17.4 – Modalités d’exercice de la garantie
– Il appartient au fournisseur ainsi avisé de remédier au vice à ses frais et en toute diligence; le fournisseur se réservant de modifier, le cas échéant, les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations.
– Les travaux résultant de l’obligation de garantie sont effectués dans les ateliers du fournisseur après que le client ait renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement.
– Au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’implantation, le fournisseur prend à sa charge les frais de main-d’œuvre correspondant à cette réparation, en heures normales, à l’exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou d’approche ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d’utilisation ou d’implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.
L’intervention du personnel du fournisseur est limitée à sa compétence en matière de dépannage ou de réparation, et ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire la responsabilité propre du client, notamment en matière de sécurité.
– Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du fournisseur et redeviennent sa propriété.
17.5 – Dommages – intérêts
La responsabilité du fournisseur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le fournisseur ne sera tenu à aucune indemnisation pour tout préjudice subi tels que :
– manque à gagner ou perte de production,
– préjudices indirects ou immatériels, consécutifs ou non.
17.6 – Garanties relatives à des résultats industriels
Lorsque des garanties sont données quant à des moyens industriels ou économiques, les conséquences de cet engagement font l’objet d’un accord spécial entre les parties. L’application des clauses de garantie sous-entend que les équipements fournis sont utilisés et entretenus conformément aux notices de fonctionnement et d’entretien du fournisseur.

Chapitre 18 – Contestations

En cas de contestation relative à la fourniture ou à son règlement, le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du fournisseur est seul compétent, quelles que soient les conditions de vente ou le mode de paiement acceptés, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Dépôt au Greffe du tribunal de commerce de Paris – Service des expertises et des usages professionnels